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Article L421-23
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 4, 7 et 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.