Article L421-119
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.Article L421-119-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.Article L421-120
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2025
Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
BARÈME WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 14
0
De 15 à 55
1
De 56 à 63
2
De 64 à 95
3
De 96 à 115
4
De 116 à 135
10
De 136 à 155
50
De 156 à 175
60
A partir de 176
65Article L421-121
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2025
Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
BARÈME NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 12
0
De 13 à 45
1
De 46 à 52
2
De 53 à 79
3
De 80 à 95
4
De 96 à 112
10
De 113 à 128
50
De 129 à 145
60
A partir de 146
65Article L421-122
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2025
Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Fraction de la puissance administrative (en CV)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 3
1 500
De 4 à 6
2 250
De 7 à 10
3 750
De 11 à 15
4 750
A partir de 16
6 000
Article L421-123
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Article L421-124
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.Article L421-125
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° La source d'énergie combine :
a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
2° L'un des deux critères suivants est rempli :
a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.
Article L421-126
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.Article L421-127
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L421-128
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.Article L421-129
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Article L421-130
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.Article L421-131
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.Article L421-132
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.