Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L421-133

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

    • Article L421-134

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :

      ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULETARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
      (€)
      TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
      AU GAZOLE
      (€)

      À partir de 2015

      40

      20

      De 2011 à 2014

      10045

      De 2006 à 2010

      30045

      De 2001 à 2005

      40045

      Jusqu'à 2000

      60070
    • Article L421-135

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
      1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
      2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
      a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
      b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
      c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

    • Article L421-140

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
      1° La location ;
      2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.