Article L421-134
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :
ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
(€)TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
AU GAZOLE
(€)À partir de 2015
40
20 De 2011 à 2014
100 45 De 2006 à 2010
300 45 De 2001 à 2005
400 45 Jusqu'à 2000
600 70 Article L421-135
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.