Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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    • Article L421-146

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


      TYPE DE VÉHICULE

      NOMBRE D'ESSIEUX

      MASSE EN CHARGE MAXIMALE
      TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
      DU VÉHICULE
      OU DE L'ENSEMBLE
      (t)

      TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
      D'UN SYSTÈME
      DE SUSPENSION
      PNEUMATIQUE
      (€)

      TARIF ANNUEL
      EN L'ABSENCE
      D'UN SYSTÈME
      DE SUSPENSION
      PNEUMATIQUE
      (€)
      Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
      3Supérieure ou égale à 12224348
      4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
      Supérieure ou égale à 27364540
      Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
      Supérieure ou égale à 20176308
      2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
      Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
      Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
      Supérieure ou égale à 39628932
      3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
      Supérieure ou égale à 38516700
      Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

      Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

    • Article L421-148

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
      1° Engins de levage et de manutention ;
      2° Pompes et stations de pompage ;
      3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
      4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
      5° Groupes générateurs mobiles ;
      6° Engins de forage mobiles.

    • Article L421-149

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

    • Article L421-151

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

    • Article L421-154

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
      Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

    • Article L421-155

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 23/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 23 octobre 2024

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Est exonéré tout véhicule affecté par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.
      Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

    • Article L421-156

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.