Article L421-181
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les règles relatives à la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-182
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice comptable du concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28 relatif aux autoroutes concédées qu'il exploite et qui sont situées sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.Article L421-183
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.Article L421-184
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le taux de la taxe est compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.Article L421-185
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le redevable de la taxe est le concessionnaire.