Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L422-13

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les règles relatives au éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

  • Article L422-14

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.


    En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.

  • Article L422-15

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :

    1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

    a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

    b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

    c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

    2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.

    A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

  • Article L422-16

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

    1° Saint-Barthélemy ;

    2° Saint-Martin ;

    3° Nouvelle-Calédonie ;

    4° Polynésie française.

    Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.