Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L471-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
    1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
    2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
    3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
    4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
    Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.

  • Article L471-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
    1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
    2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
    a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
    b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
    c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
    Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
    Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.

  • Article L471-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
    1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
    2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
    a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
    b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.