Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24/12/2021Version en vigueur au 24 décembre 2021

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  • Article L223-10

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Créé par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2

    Le taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est de nature fixe. Il n'excède pas le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.

    Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.