Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L215-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.

      • Article L215-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 accordent aux agents territoriaux des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.