Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L332-23

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
    1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
    2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
    Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.