Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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    • Article L621-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire territorial originaire de Corse peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans sa collectivité d'origine.

    • Article L621-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire hospitalier originaire de Corse peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels pour se rendre dans sa collectivité d'origine.

    • Article L621-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire admis à exercer une mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité.

    • Article L621-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.

    • Article L621-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade.
      L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.

    • Article L621-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.