Code des transports

Version en vigueur au 15/10/2021Version en vigueur au 15 octobre 2021

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    • Article L5111-1

      Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

      Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 1

      Les éléments d'identification des navires sont :
      1° Le nom, indiqué par le certificat d'immatriculation ;
      2° Le port d'attache ;
      3° La nationalité ;
      4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.
      Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.

    • Article L5111-1-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 87

      Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.

    • Article L5111-1-2

      Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

      Création Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification.


      Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français, les marques extérieures d'identification sont définies par voie réglementaire.

    • Article L5111-2

      Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues aux articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 sur les marques extérieures d'identification des navires, engins et drones, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.

      Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.

      Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.

      Le premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.

      Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire ou du drone maritime, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou du drone maritime le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire ou du drone maritime a été cité à l'audience.

    • Article L5111-3

      Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l'exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, du drone maritime ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.

    • Article L5111-4

      Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

      Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 5

      Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.

    • Article L5112-1

      Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Les règles relatives à la francisation des navires et des drones maritimes sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

    • Article L5112-1-1

      Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

      Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 12

      L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

      Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.

      L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.

    • Article L5112-1-3

      Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

      L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 ou le certificat d'immatriculation du drone francisé défini à l'article L. 5112-1-4 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique

    • Article L5112-1-4

      Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

      L'immatriculation inscrit un drone francisé sur le registre des drones sous pavillon français.


      Tout drone sous pavillon français doit être immatriculé.


      L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.

    • Article L5112-2

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Modifié par LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 1

      I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :


      1° De navires à usage professionnel ;


      2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.


      II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.


      Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


      La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.


      Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.


      III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.


      Cette déclaration vaut certificat de jauge.


      Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.

    • Article L5112-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Création LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 1

      Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.

      • Article L5114-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2022


        Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit.
        L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.

      • Article L5114-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2022


        Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative.

      • Article L5114-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
        1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
        2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
        3° Les droits sur le navire.

      • Article L5114-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.

      • Article L5114-8

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

        Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :


        1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;


        2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;


        3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;


        4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;


        5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;


        6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.

      • Article L5114-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

      • Article L5114-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 5114-8 sont :
        1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ;
        2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;
        3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
        Le prix du passage est assimilé au fret.

      • Article L5114-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des collectivités publiques.

      • Article L5114-14

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.

      • Article L5114-15

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article L. 5114-8.
        Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Toutefois, les créances mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 5114-8 sont, dans chacune de ces catégories, payées, par préférence, dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
        Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les créances sont payées en proportion de leur montant.

      • Article L5114-16

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent.
        Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier de ces voyages.

      • Article L5114-19

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Ils sont éteints, indépendamment des modalités d'extinction des obligations :
        1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;
        2° Par la vente du navire en justice ;
        3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.

        • Article L5114-21

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisante.
          Dans ce cas, si, à l'expiration du délai imparti par le juge, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.

      • Article L5114-30

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts.
        Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
        Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions de la présente section sont, à peine de nullité, rédigées par écrit.

      • Article L5114-31

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l'article L. 5114-30.

      • Article L5114-32

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
        Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
        En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d'un commun accord.

      • Article L5114-33

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.
        Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.

      • Article L5114-35

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.

      • Article L5114-36

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans.
        Outre le cas de vice de forme, l'annulation de la décision attaquée est prononcée si elle est contraire à l'intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité des intérêts.

      • Article L5114-39

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être stipulé, par convention, qu'ils ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts.
        Il peut être également stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.

      • Article L5114-40

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il est stipulé par convention que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.

      • Article L5114-45

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par la juridiction compétente.

      • Article L5114-47

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Lorsqu'une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente est étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.