Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L624-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 27

    Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.


    Conformément au II de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. La référence faite à l'article L. 624-21 du code de commerce se lira jusqu'à cette date comme faite à l'article 2332-4 du code civil.