Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2021Version en vigueur au 04 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3111-36-3

    Version en vigueur du 04/08/2021 au 06/06/2024Version en vigueur du 04 août 2021 au 06 juin 2024

    Création Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art. 1

    I.-Le cédant désigne les salariés dont le contrat de travail est transféré par catégorie d'emplois et par poste selon les modalités définies en annexe, en application des critères suivants :


    1° Le taux d'affectation du salarié au service transféré entendu comme le ratio entre son temps d'affectation au service transféré, calculé selon les modalités prévues au II de l'article R. 3111-36-2, et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte du cédant ;


    2° L'ancienneté dans le poste ;


    3° Le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation concourant à l'exploitation du service transféré qui s'en trouve le plus proche ;


    4° Les charges de famille ;


    5° L'ancienneté dans l'entreprise ;


    6° Le handicap ;


    7° Le volontariat.


    Le salarié affecté au sein d'un centre-bus ne peut se porter volontaire qu'au titre des services transférés dans lesquels est inclus tout ou partie du centre-bus auquel il est affecté.


    Le salarié affecté au sein d'une entité mutualisée peut se porter volontaire sur chacun des services transférés.


    Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la période de référence prise en compte est celle allant de sa date d'embauche à la date de notification d'attribution du contrat de service public.


    Les critères mentionnés aux 2° à 6° sont appréciés à la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public.


    A cet effet, au plus tard quinze jours après la réception des informations mentionnées au II de l'article R. 3111-36-10, les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 communiquent au cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les éléments nécessaires à l'application des critères mentionnés aux 3°, 4°, 6° et 7°. A défaut de communication de ces éléments dans ce délai, le cédant applique les critères mentionnés aux 3°, 4° et 6° au regard des informations dont il dispose en tant qu'employeur et n'attribue aucun point au titre du critère mentionné au 7°.


    II.-Dans l'hypothèse où des transferts à différents cessionnaires interviennent à la même date, les salariés sont classés par le cédant, pour chaque service transféré, selon les modalités définies dans l'annexe mentionnée au I et sont désignés au sein du service transféré au titre duquel ils ont obtenu le nombre de points le plus important.