PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R5795-4)
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3111-1 à CONTRAT COMMERCIAL)
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles R3111-1 à Annexe à l'article R3111-36-3)
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS (Articles R3111-1 à R3116-36)
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande (Articles R3111-1 à R3111-67)
Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France (Articles R3111-30 à R3111-36-11)
Article R3111-36-2
Version en vigueur du 04/08/2021 au 06/06/2024Version en vigueur du 04 août 2021 au 06 juin 2024
I.-Pour chaque service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé, par catégorie d'emplois nécessaire à l'exercice des missions confiées au cessionnaire par l'autorité organisatrice au titre du service transféré, à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant directement ou indirectement au service transféré. Ces catégories sont rattachées à trois groupements d'emplois :
1° Les emplois d'exploitation, de maintenance et les fonctions transverses concourant directement à la production. Ces emplois concernent les activités opérationnelles nécessaires au service transféré :
a) Machinistes-receveurs, assureurs ;
b) Régulateurs et voitures de secteur ;
c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;
d) Agents de planification et " ressources humaines pointage " ;
e) Approvisionneurs et magasiniers ;
f) Agents de méthode de maintenance du matériel roulant ;
g) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;
h) Agents " prévention, qualité, sécurité et environnement " ;
i) Formateurs à la conduite, à la maintenance et à l'encadrement de l'exploitation ;
j) Contrôleurs fraude et formateurs du contrôle ;
k) Agents des services de lignes ;
l) Agents de la permanence générale ;
m) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;
n) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 1° ;
2° Les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production du service transféré. Ces emplois concernent les activités d'appui technique à la production du service transféré :
a) Gestionnaires et mainteneurs des systèmes d'information nécessaires au fonctionnement de l'activité ;
b) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;
c) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 2° ;
3° Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré. Ces emplois concernent les fonctions support suivantes :
a) Agents affectés aux achats ;
b) Agents affectés à la communication interne et externe, à la publicité ;
c) Agents affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ;
d) Agents affectés aux services juridiques ;
e) Agents affectés aux ressources humaines ;
f) Agents " santé sécurité " ;
g) Agents affectés à l'inspection, à l'audit et au management du risque ;
h) Agents des systèmes d'information : conception, développement, ingénierie évolutive et correction des systèmes d'information transverses et spécifiques à l'exploitation ;
i) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 3°.
II.-Pour chaque centre-bus participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés dans la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé en additionnant les temps d'affectation au service transféré des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité de ce service.
Le temps d'affectation mentionné à l'alinéa précédent correspond, pour chaque salarié, à la moyenne des douze mois précédant la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.
Le nombre d'heures de travail correspondant à un équivalent à temps plein travaillé correspond à la durée de travail d'un salarié du cédant employé à temps plein et présent sur toute l'année en fonction des règles applicables chez le cédant à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.
III.-Pour les salariés affectés aux centres-bus participant à l'exploitation du service transféré et relevant des catégories d'emplois autres que celles mentionnées au II, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par centre-bus :
1° Le nombre d'emplois transférés déterminé au II est divisé par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des salariés mentionnés au a du 1° du I du centre-bus concerné, calculé selon les modalités prévues au II ;
2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés relevant des catégories d'emploi autres que celle mentionnée au II et affectés au centre-bus concerné, calculé selon les mêmes modalités.
IV.-Pour les salariés affectés à une entité mutualisée participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par entité mutualisée :
1° La somme des nombres d'emplois transférés déterminés aux II et III est divisée par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des centres-bus du cédant, calculé selon les modalités prévues au II ;
2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés de l'entité mutualisée concernée qui concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ;
3° Pour les catégories d'emplois mentionnés au 3° du I, le nombre total des équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé selon les modalités définies aux 1° et 2° ne saurait excéder un pourcentage de la somme des emplois transférés déterminés au II et au III fixé par arrêté du ministre en charge des transports.
V.-Les équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminés au III et au IV sont répartis au sein de chaque catégorie d'emplois par poste, de manière à ce que la proportion de chacun de ces postes soit équivalente à la proportion constatée au sein de chaque centre-bus ou entité mutualisée concerné.
VI.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein travaillé sont les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.
VII.-Une fois le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé par service transféré en application des I à IV, le nombre d'emplois transférés par catégorie d'emplois est arrondi selon la règle suivante :
1° Lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;
2° Lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Cette disposition est également applicable pour apprécier le pourcentage mentionné au 3° du IV.
Article R3111-36-3
Version en vigueur du 04/08/2021 au 06/06/2024Version en vigueur du 04 août 2021 au 06 juin 2024
I.-Le cédant désigne les salariés dont le contrat de travail est transféré par catégorie d'emplois et par poste selon les modalités définies en annexe, en application des critères suivants :
1° Le taux d'affectation du salarié au service transféré entendu comme le ratio entre son temps d'affectation au service transféré, calculé selon les modalités prévues au II de l'article R. 3111-36-2, et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte du cédant ;
2° L'ancienneté dans le poste ;
3° Le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation concourant à l'exploitation du service transféré qui s'en trouve le plus proche ;
4° Les charges de famille ;
5° L'ancienneté dans l'entreprise ;
6° Le handicap ;
7° Le volontariat.
Le salarié affecté au sein d'un centre-bus ne peut se porter volontaire qu'au titre des services transférés dans lesquels est inclus tout ou partie du centre-bus auquel il est affecté.
Le salarié affecté au sein d'une entité mutualisée peut se porter volontaire sur chacun des services transférés.
Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la période de référence prise en compte est celle allant de sa date d'embauche à la date de notification d'attribution du contrat de service public.
Les critères mentionnés aux 2° à 6° sont appréciés à la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public.
A cet effet, au plus tard quinze jours après la réception des informations mentionnées au II de l'article R. 3111-36-10, les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 communiquent au cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les éléments nécessaires à l'application des critères mentionnés aux 3°, 4°, 6° et 7°. A défaut de communication de ces éléments dans ce délai, le cédant applique les critères mentionnés aux 3°, 4° et 6° au regard des informations dont il dispose en tant qu'employeur et n'attribue aucun point au titre du critère mentionné au 7°.
II.-Dans l'hypothèse où des transferts à différents cessionnaires interviennent à la même date, les salariés sont classés par le cédant, pour chaque service transféré, selon les modalités définies dans l'annexe mentionnée au I et sont désignés au sein du service transféré au titre duquel ils ont obtenu le nombre de points le plus important.
Article R3111-36-4
Version en vigueur du 04/08/2021 au 06/06/2024Version en vigueur du 04 août 2021 au 06 juin 2024
Lorsque s'applique l'article. L. 3111-16-1, l'autorité organisatrice s'assure que le délai entre l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'exploitant est compatible avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la présente sous-section.
Article R3111-36-5
Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021
En cas de changement d'exploitant, l'autorité organisatrice notifie sans délai au cédant, le nom du ou des exploitants.
Article R3111-36-6
Version en vigueur du 04/08/2021 au 06/06/2024Version en vigueur du 04 août 2021 au 06 juin 2024
I.-Conformément au I de l'article L. 3111-16-5, à l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les conditions fixées au IV de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant de service, le salarié désigné est informé par le cédant de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son contrat de travail ainsi que :
1° Des critères de désignation pris en compte, du nombre de points obtenus par critère et de son classement ;
2° Du service ou de la partie de service au titre duquel il est transféré et de l'implantation géographique de son emploi ;
3° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ;
4° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas échéant sa décision de refuser la modification de son contrat de travail ;
5° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ;
6° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage ainsi qu'à l'indemnité prévue au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code.
Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec le cédant.
II.-Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article.
Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par catégorie d'emplois et par poste.
III.-Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5. L'entretien mentionné à l'article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d'un mois à compter du refus du salarié.
A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la modification de leur contrat de travail.
IV.-La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
Cette notification est également accompagnée d'un document précisant le montant maximal cumulé de l'indemnité mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi que les modalités de son versement dans les conditions définies à l'article R. 3111-36-7.Article R3111-36-7
Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021
I.-L'indemnité mentionnée au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code est versée mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV.
II.-Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d'une somme correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu'à cinq ans d'ancienneté, à un quart de mois de salaire entre six ans et dix ans d'ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d'ancienneté et à un demi mois de salaire à partir de seize ans d'ancienneté.
Les mois suivants, le salarié a droit au versement d'une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la rupture du contrat de travail ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le montant cumulé de l'indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu dans les conditions fixées par l'article R. 1234-2 du code du travail.