Article L4021-1
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. L'engagement dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.Article L4021-2
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. Ces orientations comportent :
1° Des orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l'absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité ;
2° Des orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ;
3° Des orientations issues du dialogue conventionnel relevant des articles L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.Article L4021-3
Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 83 (V)
Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions s'inscrivant dans le cadre des priorités définies à l'article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s'inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur.
L'ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d'utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité.
Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.
Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition, à leur financement et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Etat.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions définies au présent article.Article L4021-3-1
Version en vigueur depuis le 19/01/2018Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le ministre de la défense adapte les parcours pluriannuels de développement professionnel continu proposés par les conseils nationaux professionnels.
Article L4021-4
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
L'université participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé, au développement professionnel continu.Article L4021-5
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres aux différents secteurs d'activité des professionnels de santé, notamment par les employeurs ou par les organismes mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6332-9 du code du travail ainsi qu'au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L4021-6
Version en vigueur du 27/07/2019 au 28/02/2025Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 28 février 2025
Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. Elle exerce le contrôle de ce dispositif. A cette fin, elle peut se faire communiquer toute pièce nécessaire à ce contrôle. Ce contrôle est mis en œuvre sans préjudice du contrôle prévu à la seconde phrase de l'article L. 4021-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Article L4021-7
Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles :
1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 ;
2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une évaluation avant d'être mis à la disposition des professionnels de santé ;
3° L'Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des programmes et actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
3° bis L'Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ;
4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes.
Article L4021-8
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Sont prescrites, au profit de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de l'Agence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de développement professionnel continu dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits ont été acquis.
Le délai de prescription prévu au premier alinéa est applicable aux créances dues avant la date d'entrée en vigueur du présent article à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur.
Article L4022-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir :
1° Le maintien des compétences ;
2° La qualité des pratiques professionnelles ;
3° L'actualisation et le niveau des connaissances.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à :
1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
3° Améliorer la relation avec leurs patients ;
4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.
II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.
III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.
Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret.
Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire.Conformément au premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Se reporter au deuxième alinéa dudit article 3.
Article L4022-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un décret en Conseil d'Etat définit :
1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ;
2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ;
3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. A ce titre :
1° Il fixe les orientations scientifiques de la certification périodique et émet des avis qui sont rendus publics ;
2° Il veille à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt ;
3° Il veille à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles déontologiques des professions concernées.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le conseil mentionné à l'article L. 4022-5 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du conseil national de la certification périodique, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique prévus par l'article L. 4022-7.
II.-Après avis du conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de certification périodique de chaque profession ou spécialité.
Dans des conditions fixées par décret, le ministre chargé de la santé peut saisir la Haute Autorité de santé pour avis lors de l'élaboration des référentiels.
III.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa du II est applicable sous réserve, le cas échéant, des adaptations prises par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Les ordres professionnels compétents contrôlent le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique.
Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'article L. 4022-3 de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire prévue à la quatrième partie du présent code.
Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l'application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle.
II.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées contrôle le respect de l'obligation de certification périodique.
Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'alinéa précédent de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction prévue à la quatrième partie du code de la défense.
III.-Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d'utilisation et d'accès sont définis par décret en Conseil d'Etat.
La gestion des comptes individuels est assurée par une autorité administrative désignée par décret.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L4022-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment :
1° Les conditions et modalités de création, d'utilisation, d'accès et de consultation des comptes individuels ;
2° Les modalités de financement du dispositif ;
3° Les adaptations aux spécificités des professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.