Article R631-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le retrait du casier judiciaire de la décision, ordonné par le tribunal pour enfants en application de l'article L. 631-4, se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.
Article R632-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale.Article R632-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse d'un mineur prévue à l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire.
Les dispositions du septième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale sont applicables.
Article R633-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 50-38 du code de procédure pénale.
Article R634-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les données concernant la personne mineure mise en cause sont conservées cinq ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
1° Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
a) Infractions contre les personnes : exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; vol avec violences ; violence volontaire aggravée autres que celles prévues au 2° ; transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; traite des êtres humains autre que celle prévue au 2° ; exhibition sexuelle ;
b) Infractions contre les biens : destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; extorsion ; atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; blanchiment ; contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement ;
c) Atteinte à la paix publique : recel de malfaiteurs ;
2° Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
a) Infractions contre les personnes : administration de substances nuisibles ; détournement de moyen de transport ; empoisonnement ; enlèvement, séquestration, prise d'otage ; crime contre l'humanité, génocide ; meurtre, assassinat ; torture, acte de barbarie ; violence volontaire ayant entraîné la mort ; violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; vol avec violences aggravé ; agression sexuelle ; proxénétisme ; viol ; trafic de stupéfiants autres que ceux visés au 1° ; traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie ;
b) Infractions contre les biens : vol en bande organisée ; vol avec arme ;
c) Atteinte à la paix publique : acte de terrorisme ; association de malfaiteurs ; atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.