Article D611-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Toutes les décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire sont transmises au service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour exercer la mesure en application de l'article D. 112-1.
Article D611-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article L. 611-5 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.Article D611-3
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit, en application du premier alinéa de l'article L. 611-9, au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Cette ordonnance est notifiée par lettre recommandée aux représentants légaux du mineur. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.Article D611-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1 du code de procédure pénale, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article L. 611-7.Article D611-5
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le tribunal judiciaire ne comporte pas dans son ressort d'établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les mineurs, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la commission de l'exécution et de l'application des peines prévue par l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale de la juridiction limitrophe dans laquelle se situe un tel établissement.
Article D611-6
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La juridiction pour mineurs désigne, s'il y a lieu, le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de préparer, mettre en œuvre et suivre les condamnations pénales et les mesures d'individualisation de la peine.
La juridiction pour mineurs peut également, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans à la date de sa condamnation, saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation.Article D611-7
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les situations relevant de leur compétence en application de l'article D. 621-2, concourent à la préparation des mesures d'individualisation de la peine. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale de nature à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être.
Lorsqu'il a été prononcé une peine privative de liberté, les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens permettant l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.Article D611-8
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 assure l'accompagnement éducatif du condamné dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.
Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.Article D611-9
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 adresse au juge, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, un rapport relatif au projet d'exécution de la peine.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation selon les échéances fixées par la juridiction ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au juge dans les meilleurs délais.Article D611-10
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Pour l'exercice de ses missions d'application des peines, le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 met en œuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.
Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d'un aménagement de la peine, le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.Article D611-11
Version en vigueur du 30/09/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 09 juin 2022
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines en lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Pour l'exercice des missions relatives à l'application des peines, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 et D. 463 du code de procédure pénale.Article D611-12
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.Article D611-13
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé, copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des condamnations.Article D611-14
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, le président et les conseillers de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale.
Article D612-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le juge des enfants convoque un mineur condamné à un suivi socio-judiciaire en application de l'article R. 61 du code de procédure pénale, il convoque également ses représentants légaux.Article D612-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent adresse au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport comprenant sa proposition éducative.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement sa proposition éducative lors du débat contradictoire.
Article D621-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect d'une des obligations prévues aux 1° à 3° de l'article L. 122-2, il ordonne par décision séparée le prononcé ou la modification de cette obligation.Article D621-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en œuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du code de procédure pénale et de l'article L. 621-2, hormis les hypothèses prévues aux articles L. 611-5 et L. 611-6.
Article R631-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le retrait du casier judiciaire de la décision, ordonné par le tribunal pour enfants en application de l'article L. 631-4, se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.
Article R632-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale.Article R632-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse d'un mineur prévue à l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire.
Les dispositions du septième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale sont applicables.
Article R633-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 50-38 du code de procédure pénale.
Article R634-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les données concernant la personne mineure mise en cause sont conservées cinq ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
1° Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
a) Infractions contre les personnes : exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; vol avec violences ; violence volontaire aggravée autres que celles prévues au 2° ; transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; traite des êtres humains autre que celle prévue au 2° ; exhibition sexuelle ;
b) Infractions contre les biens : destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; extorsion ; atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; blanchiment ; contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement ;
c) Atteinte à la paix publique : recel de malfaiteurs ;
2° Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
a) Infractions contre les personnes : administration de substances nuisibles ; détournement de moyen de transport ; empoisonnement ; enlèvement, séquestration, prise d'otage ; crime contre l'humanité, génocide ; meurtre, assassinat ; torture, acte de barbarie ; violence volontaire ayant entraîné la mort ; violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; vol avec violences aggravé ; agression sexuelle ; proxénétisme ; viol ; trafic de stupéfiants autres que ceux visés au 1° ; traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie ;
b) Infractions contre les biens : vol en bande organisée ; vol avec arme ;
c) Atteinte à la paix publique : acte de terrorisme ; association de malfaiteurs ; atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.