Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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    • Article R122-1

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      Pour toutes les demandes d'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le cas échéant transmises par l'intermédiaire du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants sollicite l'avis écrit du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.


      A réception de l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants dispose de six mois pour lui communiquer sa décision d'habilitation.

    • Article R122-2

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des condamnés.

    • Article R122-3

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :


      1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ;


      2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ;


      3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.

    • Article R122-4

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général avec le concours d'un service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne.
      Ce service propose au juge des enfants le poste de travail d'intérêt général adapté à la personnalité et à la situation du mineur.
      Ce service rend compte au juge des enfants du déroulement de la peine en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné et s'il demeure adapté à sa personnalité.

    • Article R122-7

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
      La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.

    • Article R122-9

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

    • Article R122-10

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse.


      Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

    • Article R122-11

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      Les formalités prévues à l'article R. 131-39 du code pénal sont accomplies en présence des représentants légaux et du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.


      Le stage se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

    • Article R122-12

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
      Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

    • Article R122-13

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public.


      Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.


      Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.


      Lors du débat prévu par le premier alinéa de l'article D. 49-85 du code de procédure pénale, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.


      Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 du code de procédure pénale ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.

    • Article R122-14

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


      En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.