Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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      • Article D112-1

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées.
        Ce service :
        1° Adresse au juge des enfants, tous les six mois et au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport sur son exécution et sur l'évolution du mineur ;
        2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ;
        3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions ou obligations prononcés, ou la mainlevée de la mesure.

      • Article D112-2

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        L'évaluation prévue à l'article L. 112-2 a pour objectifs la compréhension de la situation du mineur, la prise en compte de ses besoins fondamentaux et la construction d'un projet éducatif.
        Elle est réalisée dans un cadre pluridisciplinaire.
        Elle permet de recueillir les éléments relatifs au parcours éducatif et judiciaire du mineur, à sa situation familiale, à ses conditions d'hébergement, à son environnement et à ses réseaux de socialisation, à sa santé, à sa situation sociale, à son insertion scolaire et professionnelle.

      • Article D112-3

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        L'accompagnement individualisé du mineur consiste à soutenir son insertion sociale, scolaire et professionnelle, à prendre en compte ses besoins en matière de santé, à s'assurer de sa compréhension des décisions judiciaires qui le concernent et à engager un travail sur la responsabilisation et sur la prise en compte de la victime. Cet accompagnement associe les représentants légaux, soutient l'exercice de l'autorité parentale et aide au renforcement des liens familiaux.

      • Article D112-4

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le cas échéant, afin de répondre à des besoins identifiés en termes d'insertion, de réparation, de santé et de placement, l'accompagnement défini à l'article D. 112-3 est complété par un ou plusieurs modules prévus aux 1° à 4° de l'article L. 112-2.

      • Article D112-6

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire accompagne le mineur et ses représentants légaux dans la compréhension et le respect des interdictions et obligations prononcées en application des 5° à 9° de l'article L. 112-2.

      • Article D112-8

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le stage de formation civique prévu au 9° de l'article L. 112-2 a pour objet de faire prendre conscience au mineur de sa responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.

      • Article D112-9

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        La durée du stage de formation civique est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
        La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle est adaptée à l'âge et à la personnalité du mineur.

      • Article D112-10

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le stage de formation civique est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées de différents modules de formation adaptés à l'âge et à la personnalité des stagiaires.

      • Article D112-11

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un projet élaboré par un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité à l'exercice de cette mission dans les conditions prévues par le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant.

      • Article D112-12

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité peut élaborer des modules du stage de formation civique avec le concours des collectivités et établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général ou d'accès au droit.
        Lorsqu'un module est élaboré en concertation avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention qui précise son contenu, sa durée, ses objectifs particuliers, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique et les modalités de financement des frais engagés.

      • Article D112-13

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République de la liste des services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité chargés de mettre en œuvre des stages de formation civique dans le ressort du tribunal, ainsi que du contenu de ces stages.

      • Article D112-14

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Préalablement à la mise en œuvre du stage de formation civique, le service qui en a la charge reçoit le mineur et ses représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
        Il leur expose les objectifs éducatifs et le contenu du stage.

      • Article D112-16

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        En cas de difficulté d'exécution du stage de formation civique, liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et lui adresse un rapport.

      • Article D112-17

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service chargé de sa mise en œuvre reçoit le mineur et les représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs ont été atteints.
        Dans le mois suivant la fin du stage, ce service transmet un rapport de synthèse au juge des enfants.

      • Article D112-18

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-2, les frais de toute nature qui résultent de la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire sont imputés sur le budget du ministère de la justice.

      • Article D112-19

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        La décision ordonnant l'accueil de jour prévu à l'article L. 112-6 désigne le service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou la structure habilitée chargé de le mettre en œuvre.

      • Article D112-20

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur ou que le majeur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile.
        A défaut, le service, l'établissement ou la structure souscrit une assurance au nom du mineur ou du majeur garantissant cette responsabilité.

      • Article R112-21

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


        L'accueil de jour est organisé dans le respect des obligations légales d'instruction et de formation définies par le code de l'éducation.

      • Article D112-22

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.

      • Article D112-23

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux.
        Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.

      • Article D112-24

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        La décision de placement en internat scolaire prévue au 2° de l'article L. 112-5 confie le mineur à l'établissement public local d'enseignement ou à l'établissement privé sous contrat auquel l'internat est rattaché, en accord avec l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans le département.
        Un mineur ne peut être confié à un établissement que durant les périodes d'ouverture de l'internat et sans excéder la durée de l'année scolaire en cours.

      • Article D112-25

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le chef de l'établissement public local d'enseignement ou de l'établissement privé sous contrat adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport après les quinze premiers jours de placement et un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement. Il les informe sans délai de tout événement, notamment une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de nature à justifier une modification du placement.

      • Article D112-26

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Si le conseil de discipline de l'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire prononce l'exclusion définitive du mineur, cette décision est transmise au juge des enfants qui en tire sans délai les conséquences sur la décision de placement du mineur.

      • Article D112-27

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, le chef d'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire adresse un rapport sur son déroulement au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.

      • Article D112-28

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        L'activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité prévue au 1° de l'article L. 112-8 a pour objectifs :
        1° D'accompagner l'auteur dans la compréhension des causes et des conséquences de son acte ;
        2° De favoriser son processus de responsabilisation ;
        3° D'envisager et de mettre en œuvre les modalités de réparation des dommages commis ;
        4° De prendre en considération la victime.

      • Article D112-29

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        La médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 vise à l'apaisement des relations entre l'auteur et la victime, ainsi qu'à l'ouverture ou à la restauration d'un dialogue. Elle consiste à rechercher, avec l'aide d'un tiers, une résolution amiable par les parties d'un différend né de la commission d'une infraction.

      • Article D112-30

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le service désigné construit le projet de médiation en tenant compte de la personnalité du mineur et de sa capacité à respecter les conditions de sa mise en œuvre.
        A toutes les étapes de la médiation, le service chargé du module informe le juge des enfants des difficultés constatées et peut solliciter la modification du module ou sa suppression.

      • Article D112-31

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        La décision prononçant le module de réparation prévu à l'article L. 112-8 désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité, chargé de le mettre en œuvre.
        Au sein du secteur associatif habilité, seules les structures autorisées et habilitées pour exercer la médiation selon des modalités adaptées aux mineurs peuvent être désignées par l'autorité judiciaire.

      • Article D112-32

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Lorsqu'une structure du secteur associatif habilité est chargée de mettre en œuvre un module de réparation, le document de prise en charge conjointe fixe les modalités d'articulation, de coordination et d'échange d'informations entre cette structure et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
        La structure du secteur associatif habilité informe ce service de la mise en œuvre du module et de tout événement de nature à justifier sa modification ou sa cessation.

      • Article D112-33

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Au moins quinze jours avant l'échéance de l'activité de réparation ou de la médiation, le service chargé de la mise en œuvre du module adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport rendant compte de son déroulement.
        Lorsqu'il estime que la poursuite de l'accompagnement éducatif n'est plus nécessaire, le service de la protection judiciaire de la jeunesse peut adresser au juge des enfants un rapport aux fins de mainlevée de la mesure éducative judiciaire.

      • Article R112-34

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


        L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié.
        Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.

      • Article R112-35

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


        Les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-11 adressent au juge des enfants, avant l'échéance du placement, dans le respect du secret médical, un rapport sur le déroulement du placement, et en transmettent copie au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.

      • Article D112-36

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
        Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.

      • Article D112-37

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à justifier une modification du placement ou sa mainlevée.
        Il leur adresse un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement.

      • Article D112-38

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.

      • Article D112-39

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


        Le suivi du placement chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.