Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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          • Article D112-1

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées.
            Ce service :
            1° Adresse au juge des enfants, tous les six mois et au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport sur son exécution et sur l'évolution du mineur ;
            2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ;
            3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions ou obligations prononcés, ou la mainlevée de la mesure.

          • Article D112-2

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            L'évaluation prévue à l'article L. 112-2 a pour objectifs la compréhension de la situation du mineur, la prise en compte de ses besoins fondamentaux et la construction d'un projet éducatif.
            Elle est réalisée dans un cadre pluridisciplinaire.
            Elle permet de recueillir les éléments relatifs au parcours éducatif et judiciaire du mineur, à sa situation familiale, à ses conditions d'hébergement, à son environnement et à ses réseaux de socialisation, à sa santé, à sa situation sociale, à son insertion scolaire et professionnelle.

          • Article D112-3

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            L'accompagnement individualisé du mineur consiste à soutenir son insertion sociale, scolaire et professionnelle, à prendre en compte ses besoins en matière de santé, à s'assurer de sa compréhension des décisions judiciaires qui le concernent et à engager un travail sur la responsabilisation et sur la prise en compte de la victime. Cet accompagnement associe les représentants légaux, soutient l'exercice de l'autorité parentale et aide au renforcement des liens familiaux.

          • Article D112-4

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le cas échéant, afin de répondre à des besoins identifiés en termes d'insertion, de réparation, de santé et de placement, l'accompagnement défini à l'article D. 112-3 est complété par un ou plusieurs modules prévus aux 1° à 4° de l'article L. 112-2.

          • Article D112-6

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire accompagne le mineur et ses représentants légaux dans la compréhension et le respect des interdictions et obligations prononcées en application des 5° à 9° de l'article L. 112-2.

          • Article D112-8

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le stage de formation civique prévu au 9° de l'article L. 112-2 a pour objet de faire prendre conscience au mineur de sa responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.

          • Article D112-9

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            La durée du stage de formation civique est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
            La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle est adaptée à l'âge et à la personnalité du mineur.

          • Article D112-10

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le stage de formation civique est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées de différents modules de formation adaptés à l'âge et à la personnalité des stagiaires.

          • Article D112-11

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un projet élaboré par un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité à l'exercice de cette mission dans les conditions prévues par le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant.

          • Article D112-12

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité peut élaborer des modules du stage de formation civique avec le concours des collectivités et établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général ou d'accès au droit.
            Lorsqu'un module est élaboré en concertation avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention qui précise son contenu, sa durée, ses objectifs particuliers, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique et les modalités de financement des frais engagés.

          • Article D112-13

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République de la liste des services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité chargés de mettre en œuvre des stages de formation civique dans le ressort du tribunal, ainsi que du contenu de ces stages.

          • Article D112-14

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Préalablement à la mise en œuvre du stage de formation civique, le service qui en a la charge reçoit le mineur et ses représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
            Il leur expose les objectifs éducatifs et le contenu du stage.

          • Article D112-16

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            En cas de difficulté d'exécution du stage de formation civique, liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et lui adresse un rapport.

          • Article D112-17

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service chargé de sa mise en œuvre reçoit le mineur et les représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs ont été atteints.
            Dans le mois suivant la fin du stage, ce service transmet un rapport de synthèse au juge des enfants.

          • Article D112-18

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-2, les frais de toute nature qui résultent de la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire sont imputés sur le budget du ministère de la justice.

          • Article D112-19

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            La décision ordonnant l'accueil de jour prévu à l'article L. 112-6 désigne le service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou la structure habilitée chargé de le mettre en œuvre.

          • Article D112-20

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur ou que le majeur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile.
            A défaut, le service, l'établissement ou la structure souscrit une assurance au nom du mineur ou du majeur garantissant cette responsabilité.

          • Article R112-21

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            L'accueil de jour est organisé dans le respect des obligations légales d'instruction et de formation définies par le code de l'éducation.

          • Article D112-22

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.

          • Article D112-23

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux.
            Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.

          • Article D112-24

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            La décision de placement en internat scolaire prévue au 2° de l'article L. 112-5 confie le mineur à l'établissement public local d'enseignement ou à l'établissement privé sous contrat auquel l'internat est rattaché, en accord avec l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans le département.
            Un mineur ne peut être confié à un établissement que durant les périodes d'ouverture de l'internat et sans excéder la durée de l'année scolaire en cours.

          • Article D112-25

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le chef de l'établissement public local d'enseignement ou de l'établissement privé sous contrat adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport après les quinze premiers jours de placement et un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement. Il les informe sans délai de tout événement, notamment une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de nature à justifier une modification du placement.

          • Article D112-26

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Si le conseil de discipline de l'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire prononce l'exclusion définitive du mineur, cette décision est transmise au juge des enfants qui en tire sans délai les conséquences sur la décision de placement du mineur.

          • Article D112-27

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, le chef d'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire adresse un rapport sur son déroulement au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.

          • Article D112-28

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            L'activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité prévue au 1° de l'article L. 112-8 a pour objectifs :
            1° D'accompagner l'auteur dans la compréhension des causes et des conséquences de son acte ;
            2° De favoriser son processus de responsabilisation ;
            3° D'envisager et de mettre en œuvre les modalités de réparation des dommages commis ;
            4° De prendre en considération la victime.

          • Article D112-29

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            La médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 vise à l'apaisement des relations entre l'auteur et la victime, ainsi qu'à l'ouverture ou à la restauration d'un dialogue. Elle consiste à rechercher, avec l'aide d'un tiers, une résolution amiable par les parties d'un différend né de la commission d'une infraction.

          • Article D112-30

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le service désigné construit le projet de médiation en tenant compte de la personnalité du mineur et de sa capacité à respecter les conditions de sa mise en œuvre.
            A toutes les étapes de la médiation, le service chargé du module informe le juge des enfants des difficultés constatées et peut solliciter la modification du module ou sa suppression.

          • Article D112-31

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            La décision prononçant le module de réparation prévu à l'article L. 112-8 désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité, chargé de le mettre en œuvre.
            Au sein du secteur associatif habilité, seules les structures autorisées et habilitées pour exercer la médiation selon des modalités adaptées aux mineurs peuvent être désignées par l'autorité judiciaire.

          • Article D112-32

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Lorsqu'une structure du secteur associatif habilité est chargée de mettre en œuvre un module de réparation, le document de prise en charge conjointe fixe les modalités d'articulation, de coordination et d'échange d'informations entre cette structure et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
            La structure du secteur associatif habilité informe ce service de la mise en œuvre du module et de tout événement de nature à justifier sa modification ou sa cessation.

          • Article D112-33

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Au moins quinze jours avant l'échéance de l'activité de réparation ou de la médiation, le service chargé de la mise en œuvre du module adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport rendant compte de son déroulement.
            Lorsqu'il estime que la poursuite de l'accompagnement éducatif n'est plus nécessaire, le service de la protection judiciaire de la jeunesse peut adresser au juge des enfants un rapport aux fins de mainlevée de la mesure éducative judiciaire.

          • Article R112-34

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié.
            Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.

          • Article R112-35

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-11 adressent au juge des enfants, avant l'échéance du placement, dans le respect du secret médical, un rapport sur le déroulement du placement, et en transmettent copie au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.

          • Article D112-36

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
            Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.

          • Article D112-37

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à justifier une modification du placement ou sa mainlevée.
            Il leur adresse un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement.

          • Article D112-38

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.

          • Article D112-39

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


            Le suivi du placement chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.

        • Article D113-1

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          En application du deuxième alinéa de l'article L. 113-2, la juridiction informe l'organisme débiteur que la part des allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit est attribuée à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur.

        • Article D113-2

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          Dès l'arrivée du mineur dans l'établissement auquel il a été confié, un dossier est ouvert à son nom, au sein duquel est mentionné tout renseignement concernant son évolution, son comportement, son insertion scolaire et professionnelle, y compris son salaire, et ses relations avec sa famille.

        • Article D113-3

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          Chaque établissement de placement de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité recevant des mineurs au titre du présent code adresse tous les ans, avant la fin du premier trimestre, au magistrat coordonnateur du tribunal pour enfants de son ressort, un rapport sur le fonctionnement général, moral et financier de l'établissement.

        • Article D113-4

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          Les représentants du ministère de la justice chargés de contrôler le fonctionnement des établissements de placement recevant des mineurs au titre du présent code peuvent entendre les mineurs hors la présence des représentants de l'établissement.
          Tous les registres et dossiers, tous documents relatifs au fonctionnement administratif et financier des établissements leur sont communiqués.

        • Article D113-5

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 113-3. Ils font part de leurs observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

        • Article R113-6

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Lors de la visite des centres éducatifs fermés prévue à l'article 719 du code de procédure pénale, le directeur du centre éducatif fermé ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des mineurs placés et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.


          Les parlementaires ne peuvent être accompagnés, au sein d'un centre éducatif fermé, de plus de trois journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dont un seul utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celles des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

        • Article R113-7

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire dans le centre éducatif fermé. Le directeur du centre éducatif fermé peut interdire les enregistrements d'images et de son dans une zone de l'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
          Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation conjointe des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
          Dans tous les cas, les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité permettant d'identifier le mineur placé ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
          (…)

        • Article D113-8

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          Le directeur du centre éducatif fermé est chargé de l'organisation régulière d'activités socio-culturelles au sein de l'établissement. Ces activités, animées par des personnels du centre ou par des personnes extérieures autorisées par le directeur, s'inscrivent dans la continuité des activités d'insertion scolaire et professionnelle.
          Les mineurs placés au sein du centre peuvent être associés à l'organisation et à l'animation de ces activités, sous le contrôle du personnel de l'établissement.
          La diffusion à l'extérieur du centre éducatif fermé de productions audio-visuelles réalisées dans le cadre de ces activités est soumise, d'une part à l'accord écrit préalable du mineur et des titulaires de l'autorité parentale, et d'autre part, à l'autorisation du directeur interrégional territorialement compétent.

        • Article R113-9

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          En cas d'inspection d'une chambre d'un centre éducatif fermé où séjourne un mineur, sont consignés au registre mentionné à l'article L. 113-8 :
          1° La date et l'heure de début et de fin de l'inspection ;
          2° Les noms et qualités des personnels ayant procédé à l'inspection ;
          3° Le motif de l'inspection ;
          4° Le lieu inspecté ;
          5° Si le mineur est présent, ses éventuelles observations ;
          6° Si le mineur est absent, le motif de son absence et les raisons pour lesquelles l'inspection n'a pu être retardée ;
          7° Les objets ou substances interdites ou constituant une menace trouvés au cours de l'inspection et le sort qui leur a été réservé.
          Le registre est signé par les personnels et le mineur présents lors de l'inspection.

        • Article R122-1

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Pour toutes les demandes d'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le cas échéant transmises par l'intermédiaire du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants sollicite l'avis écrit du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.


          A réception de l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants dispose de six mois pour lui communiquer sa décision d'habilitation.

        • Article R122-2

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des condamnés.

        • Article R122-3

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :


          1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ;


          2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ;


          3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.

        • Article R122-4

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général avec le concours d'un service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne.
          Ce service propose au juge des enfants le poste de travail d'intérêt général adapté à la personnalité et à la situation du mineur.
          Ce service rend compte au juge des enfants du déroulement de la peine en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné et s'il demeure adapté à sa personnalité.

        • Article R122-7

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
          La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.

        • Article R122-9

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

        • Article R122-10

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse.


          Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

        • Article R122-11

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Les formalités prévues à l'article R. 131-39 du code pénal sont accomplies en présence des représentants légaux et du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.


          Le stage se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

        • Article R122-12

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
          Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

        • Article R122-13

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public.


          Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.


          Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.


          Lors du débat prévu par le premier alinéa de l'article D. 49-85 du code de procédure pénale, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.


          Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 du code de procédure pénale ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.

        • Article R122-14

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.

      • Article R123-2

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


        Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non décerné mandat de dépôt conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-2, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 du code de procédure pénale.


        Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 du code de procédure pénale puis fait procéder à l'incarcération du mineur.


        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.


        Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35 du code de procédure pénale, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.

        • Article R124-1

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Le régime de détention tient compte de la personnalité du mineur détenu et des perspectives du travail éducatif, par la mise en œuvre de modalités différenciées de prise en charge.

        • Article R124-2

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.

        • Article R124-4

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés. Elle est chargée d'assurer la collaboration de ces services et le suivi individuel de chaque mineur détenu.
          L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.
          L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.

        • Article R124-5

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté.


          Les condamnés mineurs peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3 et D. 143-5 du code de procédure pénale.

        • Article R124-6

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.


          Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.


          (…)

        • Article D124-7

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 09 juin 2022

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          Le mineur qui, à l'issue de son placement en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire où les mineurs sont incarcérés, fait l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 112-2, est signalé par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde, au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice aux fins d'être pris en charge et conduit sans délai par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne ou de l'institution chargée de la mesure.

        • Article R124-8

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Dans le cadre des visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires accompagnés de journalistes, un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.


          Dans tous les cas et sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale, les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs détenus ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.


          Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

        • Article R124-10

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.

        • Article R124-11

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.

        • Article R124-12

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire.


          Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale.

        • Article R124-14

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
          Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
          Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.

        • Article R124-15

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).

          • Article R124-16

            Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.

          • Article R124-17

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, le mineur détenu est obligatoirement assisté par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par lui ou par ses représentants légaux, il est assisté par un avocat désigné par le bâtonnier.

          • Article R124-18

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Lorsqu'un mineur détenu est convoqué devant la commission de discipline, une copie de la convocation est adressée à ses représentants légaux.

          • Article R124-19

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Lors de la comparution devant la commission de discipline d'un mineur détenu, un personnel du service de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.

          • Article R124-21

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            La suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle du mineur âgé d'au moins seize ans est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder trois jours ouvrables. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le troisième jour suivant le prononcé de la sanction à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

          • Article R124-22

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au magistrat saisi de la procédure dans le cadre de laquelle le mineur est détenu. Il avise également les représentants légaux du mineur.
            Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre du mineur.

          • Article R124-23

            Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :


            1° L'avertissement ;


            2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;


            3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;


            4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;


            5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;


            6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.


            Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.

          • Article R124-24

            Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :


            1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :


            a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;


            b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du même code ;


            2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

          • Article R124-25

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 124-23 consiste en l'une des mesures suivantes :
            1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
            2° Rédiger une lettre d'excuse ;
            3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
            4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
            Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
            Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en œuvre la sanction d'activité de réparation lorsque son contenu nécessite un accompagnement éducatif particulier.

          • Article R124-26

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

          • Article R124-27

            Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :


            1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;


            2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;


            3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code.


            Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.

          • Article R124-28

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Pour les mineurs détenus, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Ils rencontrent les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et ont accès à l'enseignement ou à la formation.

          • Article R124-29

            Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder :


            1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;


            2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code.

          • Article R124-30

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Les sanctions prononcées par le président de la commission de discipline à l'encontre d'un mineur détenu tiennent compte de leur âge et de leur personnalité.

          • Article R124-32

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par un mineur détenu, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
            1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
            2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.

          • Article R124-33

            Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57 du code de procédure pénale.

          • Article R124-35

            Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.


            Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.


            Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

          • Article R124-36

            Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

            Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


            Lorsque la révocation du sursis est envisagée à l'égard du mineur détenu, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné, les observations du service de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.

        • Article R124-37

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à trois mois.

        • Article R124-38

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


          Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois.


          Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 76 du code de procédure pénale, le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.


          Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.


          Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77 du code de procédure pénale.


          (…)

        • Article D124-39

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          Le chef d'établissement informe le magistrat et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de la décision d'affectation ou de changement d'affectation du mineur détenu dans les plus brefs délais, ainsi que du transfert de l'intéressé à la date à laquelle ce transfert est réalisé.

        • Article D124-40

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          Sur le ressort de l'établissement pénitentiaire dans lequel les mineurs sont incarcérés, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse réunit au moins deux fois par an la commission d'incarcération pour déterminer la politique locale en matière de prise en charge des mineurs détenus, et de continuité de la prise en charge éducative en cas d'incarcération et en cas de libération.
          Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse transmet le compte-rendu de la commission d'incarcération au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

        • Article D124-41

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


          La commission d'incarcération est composée d'un représentant de l'établissement pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et des autres membres permanents de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire. Elle comprend également un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un représentant de l'ordre des avocats, le procureur de la République ainsi que les juges des enfants et les juges d'application des peines près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement pénitentiaire.
          Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse peut inviter à cette instance, en tant que de besoin, les partenaires institutionnels et du secteur associatif impliqués dans l'individualisation et la continuité des parcours des mineurs détenus ainsi que le coordonnateur de l'unité de soins.