Article D12-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un mineur peut faire l'objet d'un des recours mentionnés à l'article L. 12-6, le mineur et ses représentants légaux sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être exercé.Article D12-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La notification de ses droits à un mineur, en application des dispositions du présent code, est réalisée dans des termes simples et accessibles.