Article R11-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l'absence de capacité de discernement du mineur âgé d'au moins treize ans peuvent être établies notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l'enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique.
Article D12-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un mineur peut faire l'objet d'un des recours mentionnés à l'article L. 12-6, le mineur et ses représentants légaux sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être exercé.Article D12-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La notification de ses droits à un mineur, en application des dispositions du présent code, est réalisée dans des termes simples et accessibles.