Code du travail

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article L7343-2

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

    Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :


    1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ;


    2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.