Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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    • Article D541-310

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2

      Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :

      1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;

      2° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

      Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.

      Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-311

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2

      La convention par laquelle les personnes mentionnées au II de l'article L. 541-15-6 donnent à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles doit remplir les conditions suivantes :

      1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 541-310 est effectué par le donateur ;

      2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;

      3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;

      4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-312

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2

      Les personnes mentionnées au II de l'article L. 541-15-6 disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :

      1° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;

      2° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;

      3° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance ;

      4° Des procédures visant à évaluer la qualité du don, à enregistrer les défauts signalés par l'association destinataire du don de denrées alimentaires et suivre les actions correctives engagées.

      Dans chaque établissement, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 541-310 et D. 541-311.

      Le plan de gestion de la qualité du don et les résultats des contrôles sont régulièrement communiqués à l'association destinataire du don de denrées alimentaires. Ils alimentent l'obligation de publicité des engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire mentionnée à l'article L. 541-15-6-1 et sont transmis à l'autorité administrative sur demande.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-320

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 541-15-8 sont :


      1° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale :


      a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;


      b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;


      c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;


      d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;


      e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;


      f) Les produits solaires ;


      g) Les produits d'hygiène dentaire et buccale ;


      h) Les produits d'hygiène intime externe ;


      i) Les savons ;


      j) Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;


      k) Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;


      2° Les produits de puériculture suivants :


      a) Les articles mentionnés à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;


      b) Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;


      c) Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.


      Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :

      1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;

      2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

    • Article R541-321

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      La convention de don des invendus mentionnée à l'article L. 541-15-8 remplit au moins les conditions suivantes :


      1° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ;


      2° Elle prévoit que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu'à ce qu'il procède à l'enlèvement des produits lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu'après contrôle visuel des produits ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène. Le refus de don est formulé par écrit ;


      3° Elle prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus qui font l'objet du don pendant un délai suffisant, convenu entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse procéder à leur enlèvement durant ce délai. Elle précise qu'en l'absence d'enlèvement par le bénéficiaire à l'expiration du délai convenu entre les parties ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ;


      4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don ;


      5° Elle précise les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du don.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :

      1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;

      2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

    • Article R541-322

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises dudit lot.


      Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.


      Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables au produit lors de sa mise sur le marché.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R541-323

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8 sont remplies lorsque ces produits répondent aux critères cumulatifs suivants :


      1° Il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu ou aucun de ces produits ne continue d'être mis sur le marché ;


      2° Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n'accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 541-15-8.


      II.-Pour l'application du 2° du I :


      1° Les installations de recyclage prises en compte sont celles situées à moins de 1500 km du point d'enlèvement et qui respectent des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code ;


      2° Sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations mentionnées au précédent alinéa et dont le coût est soit :


      a) Comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ;


      b) Inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;


      c) Inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :

      1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;

      2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

    • Article R541-324

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent transférer leurs obligations prévue à l'article L. 541-15-8 en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé pour pourvoir à la gestion de ces produits sous réserve que la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 correspondant à ces produits ait été versée lors de leur mise sur le marché.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :

      1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;

      2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

    • Article D541-330

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 02/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 02 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 4

      Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :

      1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;

      2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

      3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;

      4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

      5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;

      6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

      7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée ;

      8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;

      9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;

      10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;

      11° “ Pailles ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;

      12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.

      13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

      14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

      15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-331

      Version en vigueur du 31/12/2020 au 02/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 02 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 4

      Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, y compris les emballages.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-332

      Version en vigueur du 31/12/2020 au 02/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 02 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 4

      La teneur biosourcée minimale des produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020.

      L'exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, mentionnée à ce même alinéa, n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2021.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-333

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 4

      Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

      1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

      2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;

      3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;

      4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;

      5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;

      6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;

      7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-334

      Version en vigueur du 31/12/2020 au 02/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 02 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 4

      Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

      1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;

      2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R541-350

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 03/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 03 octobre 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 6

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :


      1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;


      2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R541-351

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 6

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :


      1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10.


      La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.