Article R591-1
Version en vigueur du 01/05/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 17 juillet 2024
Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D591-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et, en Guyane, par les mots : " direction générale des populations ".Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R591-3
Version en vigueur du 01/05/2021 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 21 février 2022
Lorsqu'en Guadeloupe, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.
L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R591-4
Version en vigueur du 01/05/2021 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 21 février 2022
Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. " ;
5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
6° A l'article R. 531-11, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. "Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R591-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-4, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guadeloupe à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-3.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R591-6
Version en vigueur du 01/05/2021 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 21 février 2022
Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.
L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R591-7
Version en vigueur du 01/05/2021 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 21 février 2022
Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;
5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
6° A l'article R. 531-11, les mots : " à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. "Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R591-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-7, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guyane à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R.591-7.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D591-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application des dispositions de l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 7 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 7 ".Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R591-10
Version en vigueur du 01/05/2021 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 21 février 2022
Lorsqu'en Martinique, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.
L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R591-11
Version en vigueur du 01/05/2021 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 21 février 2022
Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre :
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;
5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
6° A l'article R. 531-11, les mots : " à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ".Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R591-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7° de l'article R. 591-11, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Martinique à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-10.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D591-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les articles D. 521-12, D. 531-1, D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.