Article R743-21
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2024
Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge des libertés et de la détention lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R743-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le placement en rétention.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.