Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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    • Article L591-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L591-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
      2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'exécutif de la collectivité ;
      3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
      4° Les articles L. 521-2 et L. 521-5 ne sont pas applicables ;
      5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
      6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 n'est pas applicable ;
      7° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;
      8° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
      9° Le dernier alinéa de l'article L. 581-3 n'est pas applicable.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L591-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du 3° de l'article L. 531-27 en Guyane, le mot : " quatre-vingt-dix " est remplacé par le mot : " soixante ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L591-4

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Mayotte :
      1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ;
      2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 553-1.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. " ;


      3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L591-5

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles L. 552-6 et L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L592-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 510-1

      L. 511-1 à L. 511-9

      L. 512-1 à L. 512-4

      L. 513-1 à L. 513-7

      Au titre II

      L. 520-1 et L. 520-2

      L. 521-1

      L. 521-3 et L. 521-4

      L. 521-6 à L. 521-14

      L. 522-1 à L. 522-5

      Au titre III

      L. 530-1

      L. 531-1 à L. 531-42

      L. 532-1 à L. 532-15

      Application de plein droit

      Au titre IV

      L. 540-1

      L. 541-1 à L. 541-3

      L. 542-1 à L. 542-5

      L. 542-6

      Application de plein droit

      Au titre V

      L. 550-1 et L. 550-3

      L. 551-1 à L. 551-16

      L. 552-1 à L. 552-15

      L. 553-1 à L. 553-3

      Au titre VI

      L. 560-1

      L. 561-1 à L. 561-16

      L. 562-1 à L. 562-3

      Au titre VIII

      L. 580-1

      L. 581-1 à L. 581-10

      L. 582-1 à L. 582-9


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L592-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy :
      1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-3, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28, L. 531-30, L. 561-3, L. 561-5, L. 581-1 et L. 581-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
      2° A l'exception de l'article L. 581-8 ou de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " Saint-Barthélemy " ;
      3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
      4° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
      5° A l'article 521-11, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;
      6° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
      7° Le dernier alinéa de L. 531-41 est supprimé ;
      8° A l'article L. 541-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
      9° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;
      10° Aux articles L. 552-6 et L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
      11° A l'article L. 552-11, la référence à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
      12° A l'article L. 561-16, les références au code du travail et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
      13° A l'article L. 581-3 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : " assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail ", sont insérés les mots : " délivrée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ;
      b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L593-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 510-1

      L. 511-1 à L. 511-9

      L. 512-1 à L. 512-4

      L. 513-1 à L. 513-7

      Au titre II

      L. 520-1 et L. 520-2

      L. 521-1

      L. 521-3 et L. 521-4

      L. 521-6 à L. 521-14

      L. 522-1 à L. 522-5

      Au titre III

      L. 530-1

      L. 531-1 à L. 531-42

      L. 532-1 à L. 532-15

      Application de plein droit

      Au titre IV

      L. 540-1

      L. 541-1 à L. 541-3

      L. 542-1 à L. 542-5

      L. 542-6

      Application de plein droit

      Au titre V

      L. 550-1 et L. 550-3

      L. 551-1 à L. 551-16

      L. 552-1 à L. 552-15

      L. 553-1 à L. 553-3

      Au titre VI

      L. 560-1

      L. 561-1 à L. 561-16

      L. 562-1 à L. 562-3

      Au titre VIII

      L. 580-1

      L. 581-1 à L. 581-10

      L. 582-1 à L. 582-9


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L593-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :
      1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-3, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28, L. 531-30, L. 561-3, L. 561-5, L. 581-1 et L. 581-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
      2° A l'exception de l'article L. 581-8 ou de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " Saint-Martin " ;
      3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
      4° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimées ;
      5° A l'article 521-11, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;
      6° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
      7° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 est supprimé ;
      8° A l'article L. 541-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
      9° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;
      10° A l'article L. 552-11, la référence à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
      11° A l'article L. 561-16, les références au code du travail et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
      12° A l'article L. 581-3 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : " assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail ", sont insérés les mots : " délivrée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ;
      b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L594-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 510-1

      L. 511-1 à L. 511-9

      L. 512-1 à L. 512-4

      L. 513-1 à L. 513-7

      Au titre II

      L. 520-1 et L. 520-2

      L. 521-1

      L. 521-3 et L. 521-4

      L. 521-6 à L. 521-10

      L. 521-12 à L. 521-14

      Au titre III

      L. 530-1

      L. 531-1 à L. 531-42

      L. 532-1 à L. 532-15

      Au titre IV

      L. 540-1

      L. 541-1 à L. 541-3

      L. 542-1 à L. 542-5

      L. 542-6

      Au titre VI

      L. 560-1

      L. 561-1 à L. 561-16

      L. 562-1 à L. 562-3

      Au titre VIII

      L. 582-1 à L. 582-9


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L594-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
      1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28 et L. 561-3 les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
      2° A l'exception de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;
      3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
      4° A l'article L. 531-10 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises en application de l'article L. 522-4 et " sont supprimés ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou " sont supprimés ;
      5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
      6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 est supprimé ;
      7° Au premier alinéa de l'article L. 561-4, les mots : " le premier alinéa de " sont supprimés ;
      8° A l'article L. 561-14, les mots : " bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement " sont remplacés par les mots : " peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi sous forme d'un bilan de compétences professionnelles " ;
      9° A l'article L. 561-16, les références au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L595-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 510-1

      L. 511-1 à L. 511-9

      L. 512-1 à L. 512-4

      L. 513-1 à L. 513-7

      Au titre II

      L. 520-1 et L. 520-2

      L. 521-1

      L. 521-3 et L. 521-4

      L. 521-6 à L. 521-10

      L. 521-12 à L. 521-14

      Au titre III

      L. 530-1

      L. 531-1 à L. 531-42

      L. 532-1 à L. 532-15

      Application de plein droit

      Au titre IV

      L. 540-1

      L. 541-1 à L. 541-3

      L. 542-1 à L. 542-5

      L. 542-6

      Application de plein droit

      Au titre VI

      L. 560-1

      L. 561-1 à L. 561-16

      L. 562-1 à L. 562-3

      Au titre VIII

      L. 582-1 à L. 582-9


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L595-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
      1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28 et L. 561-3 les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
      2° A l'exception de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française " ;
      3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
      4° A l'article L. 531-10 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises en application de l'article L. 522-4 et " sont supprimés ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou " sont supprimés ;
      5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
      6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 a est supprimé ;
      7° Au premier alinéa de l'article L. 561-4, les mots : " le premier alinéa de " sont supprimés " ;
      8° A l'article L. 561-14, les mots : " bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement " sont remplacés par les mots : " peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi sous forme d'un bilan de compétences professionnelles " ;
      9° A l'article L. 561-16, les références au code du travail, au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L596-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 510-1

      L. 511-1 à L. 511-9

      L. 512-1 à L. 512-4

      L. 513-1 à L. 513-7

      Au titre II

      L. 520-1 et L. 520-2

      L. 521-1

      L. 521-3 à L. 521-4

      L. 521-6 à L. 521-10

      L. 521-12 à L. 521-14

      Au titre III

      L. 530-1

      L. 531-1 à L. 531-42

      L. 532-1 à L. 532-15

      Application de plein droit

      Au titre IV

      L. 540-1

      L. 541-1 à L. 541-3

      L. 542-1 à L. 542-5

      L. 542-6

      Application de plein droit

      Au titre VI

      L. 560-1

      L. 561-1 à L. 561-16

      L. 562-1 à L. 562-3

      Au titre VIII

      L. 582-1 à L. 582-9


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L596-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
      1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28 et L. 561-3 les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
      2° A l'exception de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ;
      3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
      4° A l'article L. 531-10 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises en application de l'article L. 522-4 et " sont supprimés ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou " sont supprimés ;
      5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
      6° A l'article L. 531-41, le dernier alinéa est supprimé ;
      7° Au premier alinéa de l'article L. 561-4, les mots : " le premier alinéa de " sont supprimés ;
      8° A l'article L. 561-14, les mots : " bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement " sont remplacés par les mots : " peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi sous forme d'un bilan de compétences professionnelles " ;
      9° A l'article L. 561-16, les références au code du travail, au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L597-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.
      L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre.
      Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.