Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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      • Article L651-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L651-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° Les dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 ne sont pas applicables ;
        2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
        3° Sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L651-3

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-3.
        En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables en Guadeloupe. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L651-4

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-5.
        En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables en Guyane. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L651-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L651-6

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-9.
        En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Mayotte. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L651-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 632-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
        Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L651-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L652-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 610-1

      L. 611-1

      L. 611-3

      L. 612-1 à L. 612-3

      L. 612-5 à L. 612-12

      L. 613-1 à L. 613-8

      L. 614-1 à L. 614-15

      Application de plein droit

      L. 614-16 à L. 614-19

      L. 615-1

      L. 615-2

      Application de plein droit

      Au titre II

      L. 621-1 à L. 622-4

      L. 623-1

      Application de plein droit

      Au titre III

      L. 630-1

      L. 631-1 à L. 631-4

      L. 632-1 à L. 632-7

      Au titre IV

      L. 640-1

      L. 641-1 à L. 641-3


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L652-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
      1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
      3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L652-3

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 762-3.
      En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L653-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 610-1

      L. 611-1

      L. 611-3

      L. 612-1 à L. 612-3

      L. 612-5 à L. 612-12

      L. 613-1 à L. 613-8

      L. 614-1 à L. 614-15

      Application de plein droit

      L. 614-16 à L. 614-19

      L. 615-1

      L. 615-2

      Application de plein droit

      Au titre II

      L. 621-1 à L. 622-4

      L. 623-1

      Application de plein droit

      Au titre III

      L. 630-1

      L. 631-1 à L. 631-4

      L. 632-1 à L. 632-7

      Au titre IV

      L. 640-1

      L. 641-1 à L. 641-3


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L653-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
      1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      2° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
      3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L653-3

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 763-3.
      En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Martin. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L654-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 610-1

      L. 611-1

      L. 611-3

      L. 612-1 à L. 612-3

      L. 612-5 à L. 612-12

      L. 613-1 à L. 613-4

      L. 613-6 à L. 613-8

      L. 614-1 à L. 614-19

      L. 615-1 et L. 615-2

      Au titre II

      L. 621-1 à L. 621-3

      L. 622-1 à L. 622-4

      L. 623-1

      Au titre III

      L. 630-1

      L. 631-1 à L. 631-4

      L. 632-1 à L. 632-7

      Au titre IV

      L. 640-1

      L. 641-1 à L. 641-3


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L654-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
      1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
      2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
      3° A l'article L. 611-1 :
      a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
      b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
      " 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
      " 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour les îles Wallis et Futuna. " ;
      c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      " Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;
      4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
      6° Le sixième alinéa de l'article L. 632-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      " c) D'un conseiller du tribunal administratif territorialement compétent ;
      " d) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal administratif mentionné au c. " ;
      7° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L655-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 610-1

      L. 611-1

      L. 611-3

      L. 612-1 à L. 612-3

      L. 612-5 à L. 612-12

      L. 613-1 à L. 613-4

      L. 613-6 à L. 613-8

      L. 614-1 à L. 614-15

      Application de plein droit

      L. 614-16 à L. 614-19

      L. 615-1

      L. 615-2

      Application de plein droit

      Au titre II

      L. 621-1 à L. 621-3

      L. 622-1 à L. 622-4

      L. 623-1

      Application de plein droit

      Au titre III

      L. 630-1

      L. 631-1 à L. 631-4

      L. 632-1 à L. 632-7

      Titre IV

      L. 640-1

      L. 641-1 à L. 641-3


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L655-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
      1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
      2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
      3° A l'article L. 611-1 :
      a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
      b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
      " 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
      " 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Polynésie française. " ;
      c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      " Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Polynésie française. " ;
      4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L656-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      L. 610-1

      L. 611-1

      L. 611-3

      L. 612-1 à L. 612-3

      L. 612-5 à L. 612-12

      L. 613-1 à L. 613-4

      L. 613-6 à L. 613-8

      L. 614-1 à L. 614-15

      Application de plein droit

      L. 614-16 à L. 614-19

      L. 615-1

      L. 615-2

      Application de plein droit

      Au titre II

      L. 621-1 à L. 621-3

      L. 622-1 à L. 622-4

      L. 623-1

      Application de plein droit

      Au titre III

      L. 630-1

      L. 631-1 à L. 631-4

      L. 632-1 à L. 632-7

      Au titre IV

      L. 640-1

      L. 641-1 à L. 641-3


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L656-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
      1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
      2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
      3° A l'article L. 611-1 :
      a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
      b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
      " 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
      " 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Nouvelle-Calédonie. " ;
      c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      " Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;
      4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
      6° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.