Article L654-1
Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 610-1
L. 611-1
L. 611-3
L. 612-1 à L. 612-3
L. 612-5 à L. 612-12
L. 613-1 à L. 613-4
L. 613-6 à L. 613-8
L. 614-1 à L. 614-19
L. 615-1 et L. 615-2
Au titre II
L. 621-1 à L. 621-3
L. 622-1 à L. 622-4
L. 623-1
Au titre III
L. 630-1
L. 631-1 à L. 631-4
L. 632-1 à L. 632-7
Au titre IV
L. 640-1
L. 641-1 à L. 641-3Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L654-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
3° A l'article L. 611-1 :
a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
" 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
" 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour les îles Wallis et Futuna. " ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;
4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
6° Le sixième alinéa de l'article L. 632-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" c) D'un conseiller du tribunal administratif territorialement compétent ;
" d) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal administratif mentionné au c. " ;
7° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.