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Partie législative (Articles L110-1 à L837-4)
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT (Articles L700-1 à L767-1)
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE (Articles L750-1 à L754-8)
Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN À PRIS FIN (Articles L752-1 à L752-12)
Article L752-6
Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024
Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.