Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article L753-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L753-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Sans préjudice d'autres mesures de surveillance décidées par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.