Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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    • Article L761-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L761-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L761-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe :
      1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
      2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L761-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guyane.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L761-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guyane :
      1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
      2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L761-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables en Martinique.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L761-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables à La Réunion.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L761-8

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 22 novembre 2023

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Mayotte :
      1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ;
      2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
      3° L'article L. 711-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      " A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. " ;
      4° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
      5° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;
      6° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ;
      7° L'article L. 743-4 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 743-4.-Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
      " Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine. "


      8° A l'article L. 743-16, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L761-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte :
      1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
      2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L761-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      1° Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables ;
      2° Les références au premier président de la cour d'appel et au tribunal judiciaire sont remplacées respectivement par la référence au premier président du tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L762-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 22 novembre 2023

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 700-1

      Au titre I

      L. 710-1

      L. 711-1 et L. 711-2

      Au titre II

      L. 720-1

      L. 721-1 à L. 721-4

      L. 721-5

      Application de plein droit

      L. 721-6 à L. 722-6

      L. 722-8 à L. 722-11

      Au titre III

      L. 730-1 à L. 732-7

      L. 732-9 à L. 733-17

      Au titre IV

      L. 740-1 à L. 743-19

      L. 743-21 à L. 744-17

      Au titre V

      L. 750-1

      L. 752-1 à 752-4

      L. 752-5 à L. 752-12

      Application de plein droit

      L. 753-1 à L. 753-6

      L. 753-7 à L. 753-11

      Application de plein droit

      L. 753-12 et L. 754-1

      L. 754-3

      L. 754-6 à L. 754-8


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L762-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
      1° A l'article L. 720-1, la référence à l'article L. 722-7 est supprimée ;
      2° A l'article L. 730-1, la référence à l'article L. 732-8 est supprimée ;
      3° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
      4° A l'article L. 740-1, la référence à l'article L. 743-20 est supprimée ;
      5° A l'article L. 750-1, les références aux articles L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 sont supprimées.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L762-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Saint-Barthélemy :
      1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
      2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L763-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 22 novembre 2023

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 700-1

      Au titre I

      L. 710-1

      L. 711-1 et L. 711-2

      Au titre II

      L. 720-1

      L. 721-1 à 721-4

      L. 721-5

      Application de plein droit

      L. 721-6 à L. 722-6

      L. 722-8 à L. 722-11

      Au titre III

      L. 730-1 à L. 732-7

      L. 732-9 à L. 733-17

      Au titre IV

      L. 740-1 à L. 743-19

      L. 743-21 à L. 744-17

      Au titre V

      L. 750-1

      L. 752-1 à L. 752-4

      L. 752-5 à L. 752-12

      Application de plein droit

      L. 753-1 à L. 753-6

      L. 753-7 à L. 753-11

      Application de plein droit

      L. 753-12 et L. 754-1

      L. 754-3

      L. 754-6 à L. 754-8


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L763-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
      1° A l'article L. 720-1, la référence à l'article L. 722-7 est supprimée ;
      2° A l'article L. 730-1, la référence à l'article L. 732-8 est supprimée ;
      3° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
      4° A l'article L. 740-1, la référence à l'article L. 743-20 est supprimée ;
      5° A l'article L. 750-1, les références aux articles L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 sont supprimées.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L763-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Saint-Martin :
      1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
      2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L764-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 22 novembre 2023

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 700-1

      Au titre I

      L. 710-1

      L. 711-1 et L. 711-2

      Au titre II

      L. 720-1

      L. 721-1 à L. 722-11

      Au titre III

      L. 730-1 à L. 733-17

      Au titre IV

      L. 740-1 à L. 743-9

      L. 743-11 à L. 744-17

      Au titre V

      L. 750-1

      L. 752-1 à L. 754-1

      L. 754-3 à L. 754-8


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L764-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
      1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
      2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
      3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
      4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
      5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
      " Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
      6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
      7° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1 les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;
      8° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ;
      9° A l'article L. 743-4, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;
      10° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
      11° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans les îles Wallis et Futuna " ;
      12° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
      13° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L764-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna sont applicables sur tout le territoire de la République.
      Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État dans les îles Wallis et Futuna.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L765-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 22 novembre 2023

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 700-1

      Au titre I

      L. 710-1

      L. 711-1 et L. 711-2

      Au titre II

      L. 720-1

      L. 721-1 à L. 721-4

      L. 721-5

      Application de plein droit

      L. 721-6 à L. 722-11

      Au titre III

      L. 730-1 à L. 733-17

      Au titre IV

      L. 740-1 à L. 743-9

      L. 743-11 à L. 744-17

      Au titre V

      L. 750-1

      L. 752-1 à L. 752-4

      L. 752-5 à L. 752-12

      Application de plein droit

      L. 753-1 à L. 753-6

      L. 753-7 à L. 753-11

      Application de plein droit

      L. 753-12 et L. 754-1

      L. 754-3

      L. 754-4

      Application de plein droit

      L. 754-5 à L. 754-8


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L765-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
      1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
      2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
      3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
      4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
      5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
      " Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
      6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
      7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
      8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
      " Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
      9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
      10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de vingt-cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " et les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
      11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
      " Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
      12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
      13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française " ;
      14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
      15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L765-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Polynésie française sont applicables sur tout le territoire de la République.
      Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Polynésie française.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L766-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 22 novembre 2023

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 700-1

      Au titre I

      L. 710-1

      L. 711-1 et L. 711-2

      Au titre II

      L. 720-1

      L. 721-1 à L. 721-4

      L. 721-5

      Application de plein droit

      L. 721-6 à L. 722-11

      Au titre III

      L. 730-1 à L. 733-17

      Au titre IV

      L. 740-1 à L. 743-9

      L. 743-11 à L. 744-17

      Au titre V

      L. 750-1

      L. 752-1 à L. 752-4

      L. 752-5 à L. 752-12

      Application de plein droit

      L. 753-1 à L. 753-6

      L. 753-7 à L. 753-11

      Application de plein droit

      L. 753-12 et L. 754-1

      L. 754-3

      L. 754-4

      Application de plein droit

      L. 754-5 à L. 754-8


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L766-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
      1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
      2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
      3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
      4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
      5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
      " Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
      6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
      7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
      8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
      " Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
      9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
      10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours hors des limites de la Grande-Terre " et les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
      11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
      " Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
      12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
      13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités " ;
      14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
      15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L766-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie sont applicables sur tout le territoire de la République.
      Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L767-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement prise conformément à l'article 3 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française, la personne qui a acheminé l'étranger est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et aux frais de l'Etat, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis. Cependant, le transport de l'intéressé reste à la charge de la personne qui l'a acheminé, s'il ne possédait pas les documents et visas mentionnés et l'autorisation définie au livre III.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.