Code des transports

Version en vigueur au 31/07/2020Version en vigueur au 31 juillet 2020

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    • Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.

    • Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.

      Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.

    • Article L1631-3

      Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

      Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

      Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

    • Article L1631-4

      Version en vigueur du 31/07/2020 au 17/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2020 au 17 juillet 2025

      Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 5

      Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.

      Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

    • Article L1631-5

      Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

      Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

      Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.

      • Article L1632-1

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.

      • Article L1632-2

        Version en vigueur du 31/07/2020 au 27/05/2021Version en vigueur du 31 juillet 2020 au 27 mai 2021

        Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

        La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.

        Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

        Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.

        Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

        Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l' article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.

        Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

      • Article L1632-3

        Version en vigueur du 31/07/2020 au 27/05/2021Version en vigueur du 31 juillet 2020 au 27 mai 2021

        Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.


        Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.


        Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément au II de l'article 111 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les mesures transitoires applicables dans l'attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l'article L. 1631-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.