Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/06/2020Version en vigueur au 12 juin 2020

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  • Article R224-73

    Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

    Création Décret n°2020-702 du 10 juin 2020 - art. 1

    Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

    1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 du code de la route ou d'en avoir modifié l'état ;

    2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 224-24 :

    a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ;

    b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un moteur à combustion interne installé ou destiné à être installé sur des engins mobiles non routiers ;

    3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 224-24 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36 du code de la route.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.