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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R224-69
Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L. 224-16, ainsi que les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 224-18 et les conditions de retrait de ces commissionnements et habilitations par le même ministre sont fixées par les articles R. 329-2 à R. 329-4 du code de la route.