Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/06/2020Version en vigueur au 12 juin 2020

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  • Article L224-20

    Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

    Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

    Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers, s'exercent dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du code de la route, à l'exception de ses articles L. 329-20 et L. 329-21.

  • Article L224-21

    Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

    Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

    Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins mobiles non routiers neufs ou d'occasion, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle.


    Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord.


    Les agents et organismes mentionnés à l'article L. 224-18 peuvent, à la demande de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions.