Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/06/2020Version en vigueur au 12 juin 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R224-68

      Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-702 du 10 juin 2020 - art. 1

      L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à l'article L. 224-13 est le ministre chargé de l'environnement.

    • Article R224-69

      Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

      Création Décret n°2020-702 du 10 juin 2020 - art. 1

      Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L. 224-16, ainsi que les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 224-18 et les conditions de retrait de ces commissionnements et habilitations par le même ministre sont fixées par les articles R. 329-2 à R. 329-4 du code de la route.

    • Article R224-70

      Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

      Création Décret n°2020-702 du 10 juin 2020 - art. 1

      Le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 329-5 à R. 329-16 du code de la route.

    • Article R224-71

      Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

      Création Décret n°2020-702 du 10 juin 2020 - art. 1

      Les articles R. 329-17 à R. 329-23 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.

    • Article R224-73

      Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

      Création Décret n°2020-702 du 10 juin 2020 - art. 1

      Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

      1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 du code de la route ou d'en avoir modifié l'état ;

      2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 224-24 :

      a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ;

      b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un moteur à combustion interne installé ou destiné à être installé sur des engins mobiles non routiers ;

      3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 224-24 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36 du code de la route.

      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.