Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/05/2020Version en vigueur au 22 mai 2020

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  • Article R5211-12

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 16

    Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :


    1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;


    2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.