Code du sport

Version en vigueur au 23/03/2020Version en vigueur au 23 mars 2020

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      • Article R112-1

        Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

        Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.

        Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.

      • Article D112-3

        Version en vigueur du 23/03/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 23 mars 2020 au 01 janvier 2026

        I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :


        1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;


        2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;


        3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;


        4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.


        Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.


        II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.


        Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.

        • Article D112-4

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Le Musée national du sport a pour missions :

          1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ;

          2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ;

          3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ;

          4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ;

          5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion.

          Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions.

          Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.

        • Article D112-5

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Pour la réalisation de ses missions, le musée :

          1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ;

          2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ;

          3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ;

          4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ;

          5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public.

          Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre.

          Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.

        • Article D112-6

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.

        • Article D112-7

          Version en vigueur du 23/03/2020 au 02/01/2021Version en vigueur du 23 mars 2020 au 02 janvier 2021

          L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.

          L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18.

          En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.

          Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.

        • Article D112-8

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.

        • Article D112-9

          Version en vigueur du 23/03/2020 au 02/01/2021Version en vigueur du 23 mars 2020 au 02 janvier 2021

          Le conseil d'administration comprend :

          1° Trois représentants de l'Etat :

          a) Le directeur des sports ou son représentant ;

          b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

          c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

          2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;

          3° Deux membres de droit :

          a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

          b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;

          4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

          5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

          Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        • Article D112-10

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

          En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

          La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

        • Article D112-11

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration.

          Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.

        • Article D112-12

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article D112-13

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

          Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents.

          Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

        • Article D112-14

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Le conseil d'administration délibère sur :

          1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

          2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ;

          3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

          4° Le budget et ses modifications ;

          5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

          6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ;

          7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

          8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

          9° Les emprunts ;

          10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ;

          11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ;

          12° La création de filiales ;

          13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

          14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

          15° Les orientations de la politique tarifaire ;

          16° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

          17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6.

          Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

          Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine.

          Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

        • Article D112-15

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article D112-16

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.

        • Article D112-17

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Le directeur général :

          1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ;

          2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;

          3° Prépare le budget et ses modifications ;

          4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ;

          5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

          6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;

          7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;

          9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.

          Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.

          Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.

        • Article D112-18

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.

          Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales.

          Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement.

          Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit.

          Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable.

          Le comité établit son règlement intérieur.

        • Article D112-19

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article D112-21

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article D112-23

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Les recettes de l'établissement comprennent :

          1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

          2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;

          3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;

          4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;

          5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;

          6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;

          7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

          8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

          9° Les emprunts ;

          10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

        • Article D112-24

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Les dépenses de l'établissement comprennent :

          1° Les frais de personnel ;

          2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;

          3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

          4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

        • Article D112-25

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.

          L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

          L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

        • Article R112-26

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Création Décret n°2020-288 du 20 mars 2020 - art. 2

          L'Agence nationale du sport est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier. Les décisions de l'agence de recrutement de personnels propres et ses décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.


          Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 112-11 est informé des refus de visa.

        • Article R112-27

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Création Décret n°2020-288 du 20 mars 2020 - art. 2

          Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'Agence nationale du sport est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.

        • Article R112-28

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Création Décret n°2020-288 du 20 mars 2020 - art. 2

          Le commissaire du Gouvernement a une mission générale de vérification de la conformité des actions engagées par l'Agence nationale du sport avec les missions énoncées à l'article L. 112-10 et la stratégie définie par l'Etat dans la convention d'objectifs mentionnée à cet article et à l'article L. 112-6.

        • Article R112-29

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Création Décret n°2020-288 du 20 mars 2020 - art. 2

          Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement a accès à tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions sur simple demande et dispose d'un droit de visite des locaux de l'Agence nationale du sport.


          Le commissaire du Gouvernement a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants et de toutes instances ou commissions instituées en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, projets de délibérations et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance des organes délibérants.


          Les comptes rendus des séances lui sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.


          Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des décisions de l'agence qui mettent en jeu le bon fonctionnement de celle-ci. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération, pendant lequel ces décisions ne sont pas exécutoires sauf indication contraire de sa part. Lorsqu'il fait opposition, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte.


          L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.


          Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.


          Le commissaire du Gouvernement informe l'organe compétent et le directeur général de l'agence ainsi que l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier des motifs de l'exercice du droit d'opposition.

        • Article R112-31

          Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

          Création Décret n°2020-288 du 20 mars 2020 - art. 2

          Le commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.


          Il transmet chaque année au ministre chargé du budget et au ministre chargé des sports le rapport d'activité de l'agence annoté de ses observations.