Code du travail

Version en vigueur au 07/02/2020Version en vigueur au 07 février 2020

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  • Article R4724-15-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

    L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

  • Article R4724-15-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

    Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.