Code du travail

Version en vigueur au 07/02/2020Version en vigueur au 07 février 2020

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  • Article R4722-12

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

    L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

    Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

  • Article R4722-13

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

    L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.