Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/01/2020Version en vigueur au 24 janvier 2020

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  • Article R1233-15

    Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

    Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

    Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :


    1° Le décès ;


    2° La démission du mandat ;


    3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;


    4° Le départ de l'agence.


    Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.