Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1111-1 à D1881-1)
Article R1233-14
Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Article R1233-15
Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission du mandat ;
3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;
4° Le départ de l'agence.
Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.