Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • ANNEXE, art. 42

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 43

    La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.

    Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.