Article L6121-1
Version en vigueur du 13/12/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 01 janvier 2026
Pour l'application du présent code à Mayotte :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
3° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".Article L6121-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L6123-1
Version en vigueur du 13/12/2019 au 03/10/2024Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 03 octobre 2024
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.Article L6123-2
Version en vigueur du 13/12/2019 au 03/10/2024Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 03 octobre 2024
Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)
Création Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Article L6221-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
4° Les références au département sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ;
5° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy ".
Article L6223-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Les articles L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.Article L6223-2
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :
1° A l'article L. 2323-3, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
Article L6225-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 à Saint-Barthélemy la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
Article L6231-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
4° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
5° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin ".
Article L6241-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".Article L6241-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L6242-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
L'article L. 1336-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Article L6243-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Les articles L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article L6243-2
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article L. 2323-3, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
Article L6245-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
Article L6311-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L6311-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code ou des dispositions auxquelles il renvoie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article L6312-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Les articles L. 1334-1 et L. 1336-1 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article L6312-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Article L6313-1
Version en vigueur du 13/12/2019 au 03/10/2024Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 03 octobre 2024
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat dans la collectivité ou le territoire et au commandant supérieur des forces armées.Article L6313-2
Version en vigueur du 13/12/2019 au 03/10/2024Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 03 octobre 2024
Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)
Création Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est respectivement situé dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de cette collectivité ou de ce territoire ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.Article L6313-3
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Les articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article L6313-4
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 2323-3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
Article L6314-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Les articles L. 3414-1 à L. 3414-8 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L6315-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
L'application de l'article L. 4123-9-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, est étendue aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.Article L6315-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
Article L6316-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
Article L6321-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " aux îles Wallis et Futuna " ;
5° Les références à la commune et au maire sont remplacées respectivement par les références à la circonscription administrative et au chef de la circonscription administrative ;
6° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Article L6323-1
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Les articles L. 2112-1, L. 2142-1 et L. 2313-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.Article L6323-2
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
Article L6331-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application du présent code en Polynésie française :
1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Article L6333-1
Version en vigueur du 13/12/2019 au 03/10/2024Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 03 octobre 2024
Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)
Création Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.Article L6333-2
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française :
1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
Article L6341-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".Article L6341-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Article L6343-1
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Article L6343-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.Article L6343-3
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Pour l'application de la partie 2 en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
Article L6351-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Les dispositions du présent code sont applicables sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961.Article L6351-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises ".
Article L6353-1
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Les articles L. 2112-1, L. 2142-1 et L. 2313-4 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article L6353-2
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Pour l'application de la partie 2 dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ".