Code du travail

Version en vigueur au 09/11/2019Version en vigueur au 09 novembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R6231-1

        Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

        Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.

      • Article R6231-2

        Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

        Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.

        La convention comporte les mentions suivantes :

        1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;

        2° Les missions confiées ;

        3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;

        4° Les modalités de financement ;

        5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;

        6° La durée de validité de la convention.

      • Article R6231-4

        Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

        Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :

        1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;

        2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;

        3° L'organisation et le déroulement des formations ;

        4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;

        5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;

        6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;

        7° Les projets d'investissement ;

        8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.

      • Article R6231-5

        Version en vigueur du 09/11/2019 au 20/12/2025Version en vigueur du 09 novembre 2019 au 20 décembre 2025

        Création Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

        La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.

        Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.

    • Article R6232-1

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

      La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.

      La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.


      Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

    • Article R6232-2

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

      La convention précise notamment :

      1° Son objet ;

      2° Sa durée de validité ;

      3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;

      4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

      5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;

      6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;

      7° Les modalités de financement.


      Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

    • Article R6232-3

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

      Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.


      Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.