Article L112-11
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le module de santé peut consister en :
1° Une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins ;
2° Un placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;
3° Un placement dans un établissement médico-social.Article L112-12
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à cet établissement. Lorsque le médecin de l'établissement d'accueil certifie que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, le juge des enfants statue sans délai sur la mesure de placement.Article L112-13
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le placement dans un établissement médico-social mentionné au 3° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.