Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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    • Article L111-1

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7


      Les mesures éducatives encourues par un enfant ou un adolescent à titre de sanction sont :


      1° L'avertissement judiciaire ;


      2° La mesure éducative judiciaire.

    • Article L111-2

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


      Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire. Un avertissement judiciaire peut être prononcé cumulativement avec une mesure éducative judiciaire qui ne peut comporter que le module de réparation. Si un avertissement judiciaire a déjà été prononcé à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction, il ne peut être prononcé seul.
      Le tribunal de police peut prononcer un avertissement judiciaire.

    • Article L111-3

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7


      Pour les contraventions de la cinquième classe, les délits et les crimes, une mesure éducative peut être prononcée cumulativement avec une peine.


    • Article L111-6

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


      En matière contraventionnelle ou correctionnelle, une dispense de mesure éducative peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
      Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut prononcer une déclaration de réussite éducative à l'égard du mineur qui, dans le cadre d'une mise à l'épreuve éducative, a pleinement respecté les obligations qui lui étaient alors imposées.
      Ces décisions ne peuvent constituer le premier terme d'une récidive.
      La juridiction qui prononce une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

      • Article L112-1

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        La mesure éducative judiciaire vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins.

      • Article L112-2

        Version en vigueur du 30/09/2021 au 04/03/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 04 mars 2022

        Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7


        La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. La juridiction peut également prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants :


        1° Un module d'insertion ;


        2° Un module de réparation ;


        3° Un module de santé ;


        4° Un module de placement ;


        5° Une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;


        6° Une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d'un an maximum ;


        7° Une interdiction d'aller et venir sur la voie publique entre 22 heures et 6 heures sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, pour une durée de six mois maximum ;


        8° L'obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;


        9° L'obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi.

      • Article L112-3

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7


        Les modules mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 112-2 et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement.


        Toutefois, seuls les mineurs de plus de dix ans encourent une mesure éducative judiciaire comportant l'une ou plusieurs des interdictions et obligations mentionnées aux 5° à 9° de l'article L. 112-2.

      • Article L112-4

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

        La mesure éducative judiciaire est prononcée pour une durée n'excédant pas cinq années, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 112-6, deuxième alinéa, L. 112-9 et L. 112-15, troisième et quatrième alinéas.

        Elle peut être prononcée même si l'intéressé est devenu majeur au jour de la décision mais prend fin au plus tard lorsqu'il atteint vingt-et-un ans, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 112-6, deuxième alinéa, et L. 112-15, dernier alinéa.

        • Article L112-5

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


          Le module d'insertion consiste en une orientation du mineur vers une prise en charge scolaire ou visant à son insertion sociale, scolaire ou professionnelle, adaptée à ses besoins. Il peut également consister en :
          1° Un accueil de jour ;
          2° Un placement dans un internat scolaire ;
          3° Un placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation professionnelle, habilité.

        • Article L112-6

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


          L'accueil de jour du mineur consiste en une prise en charge continue en journée aux fins d'insertion sociale, professionnelle ou scolaire. Il est mis en œuvre par un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou une structure habilitée.
          La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder un an, ainsi que ses modalités d'exercice. Cette mesure ne peut être prononcée, poursuivie ou renouvelée après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.
          A l'échéance fixée, la personne ou le service auquel la mesure d'accueil de jour a été confiée informe par écrit la juridiction compétente et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de l'exécution de la prise en charge.

        • Article L112-8

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


          Le module de réparation peut consister en :
          1° Une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité ;
          2° Une médiation entre le mineur et la victime.

        • Article L112-9

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


          La juridiction recueille les observations du mineur et, dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation. Elle fixe, dans sa décision, la durée de ce module qui ne peut excéder un an.

        • Article L112-10

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7


          La mise en œuvre du module de réparation peut être confiée à la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service ou une personne habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


          L'activité d'aide ou de réparation ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.


          La médiation est mise en œuvre à la demande ou avec l'accord de la victime.


          Au terme du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de sa mise en œuvre informe par écrit la juridiction de l'exécution du module.

        • Article L112-11

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


          Le module de santé peut consister en :
          1° Une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins ;
          2° Un placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;
          3° Un placement dans un établissement médico-social.

        • Article L112-12

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


          Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à cet établissement. Lorsque le médecin de l'établissement d'accueil certifie que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, le juge des enfants statue sans délai sur la mesure de placement.

        • Article L112-13

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


          Le placement dans un établissement médico-social mentionné au 3° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article L112-14

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7


          Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :


          1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;


          2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;


          3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.

        • Article L112-15

          Version en vigueur du 30/09/2021 au 25/06/2025Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 25 juin 2025

          Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7


          La décision de placement est prise par la juridiction après avoir procédé à l'audition du mineur et de ses représentants légaux lors d'une audience.


          Toutefois, en cas d'urgence, le juge des enfants peut prononcer un placement sans avoir procédé à l'audition des parties. Dans ce cas, il les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision.


          Le placement est prononcé par une ordonnance qui détermine le lieu de placement et en fixe la durée, qui ne peut excéder un an, ainsi que les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents.


          Ce placement peut être renouvelé selon les modalités prévues au présent article.


          Lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur, le placement ne peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.

      • Article L113-1

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Les père et mère du mineur bénéficiant d'une mesure de placement au titre du présent code continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l'établissement auquel l'enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
        Sans préjudice de l'alinéa précédent, le juge compétent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement auquel est confié le mineur à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.

      • Article L113-2

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7


        Lorsque le mineur est remis à une personne autre que les titulaires de l'autorité parentale ou la personne à laquelle il était confié, la décision détermine la part des frais d'entretien et de placement restant à leur charge.


        Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur le temps du placement. Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.


        Lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor public.

      • Article L113-3

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de la juridiction pour mineurs.

      • Article L113-4

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code.

      • Article L113-5

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application du présent code ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l'intéressé.

      • Article L113-6

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Toute personne souhaitant, à titre habituel, accueillir des mineurs en application du présent code doit solliciter au préalable une habilitation spéciale auprès du représentant de l'Etat dans le département, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L113-7

        Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

        Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 8


        Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire, d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité.


        Le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu'il détermine, autoriser l'établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.


        La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d'accueil temporaire dans un autre lieu, peut entraîner le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.


        L'habilitation prévue au premier alinéa ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.


        Le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société, à l'issue du placement en centre éducatif fermé ou en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis probatoire.

        Lorsque la place occupée par un mineur suite à une décision de placement reste vacante pendant une durée excédant sept jours, l'établissement accueillant le mineur concerné saisit d'une demande de mainlevée spécialement motivée le magistrat chargé de l'exécution de cette décision, qui statue sans délai.


        Des activités culturelles et socioculturelles sont organisées dans les établissements mentionnés au premier alinéa. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des mineurs placés dans des centres éducatifs fermés. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.

      • Article L113-8

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7

        A chaque entrée d'un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'établissement ou les membres du personnel de l'établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l'inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l'établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l'établissement à cet effet. Ces mesures s'effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité.