Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L1443-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 1 (V)

    I.-Pour l'application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.


    II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10.


    III.-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.


    IV.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.


    Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.